10. Les personnes suivantes sont inhabiles à être membres du comité paritaire:1° les mineurs et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection;
2° les faillis non libérés;
3° celles à qui le tribunal interdit l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale conformément à l’article 329 du Code civil suivant les modalités prévues à l’article 330 de ce code;
4° celles trouvées coupables d’une infraction prévue à l’article 37.1 de la Loi, ou lorsqu’elle se rapporte à cette infraction, à l’article 39 de la Loi.
Pour l’application des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, l’inhabilité perdure pendant une période de 5 ans à compter du dernier acte reproché, sauf si la personne a, le cas échéant, obtenu le pardon ou la suspension de son casier judiciaire.
Les décisions prises par le conseil d’administration ne peuvent être invalidées du seul fait de l’inhabilité de l’un de ses membres si cette inhabilité était inconnue du comité.
D. 1535-2022, a. 10 et 62.